08.11.2009
CHUTE DU MUR DE BERLIN - DEJA 20 ANS
CHUTE DU MUR DE BERLIN - DEJA 20 ANS
À l'occasion de la commémoration du 20ème anniversaire de la chute du mur de Berlin, la Maison de l'Europe à Nantes, le magazine EUROPA et de nombreux partenaires ont décidé de travailler ensemble afin de proposer un grand évènement, gratuit et ouvert à tous.1989, le basculement : chute du mur et fin du bloc soviétique, les ondes de choc à travers l'Europe.
Intervenants :
Danièle Renon : Chef de rubrique rédaction germanophone, Courrier International
Zoran Radovic : Directeur et expert européen, FIDES Communautaire, Nantes
Michel Catala : Professeur en Histoire contemporaine à l'Université de Nantes, président de la Maison de l'Europe à Nantes
Débat animé par Cyrille Douillard, journaliste à Eur@dioNantes
Voir :http://www.euradionantes.eu/index.php?page=leuropefaitlemur
19:00 Publié dans ACTUALITES | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : europe, berlin, union européenne, reunification
18.10.2009
RESULTATS AUX ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN 2009
UNE AUTRE LECTURE DES RESULTATS AUX ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN 2009
ANNONCE D'UN ARTICLE
Partons de l’image que la planète terre a subi un excès de la pollution par l’exploitation incontrôlable et dommageable des ressources. Le climat se dégrade en menaçant notre habitat. Par analogie, la démocratie ne subit-elle pas le même choc de pollution par ceux qui sont les principaux acteurs, les titulaires du droit : les électeurs. Ces derniers, ne savent plus comment vivre dans un habitat démocratique favorisant un climat de confiance et de crédibilité. Aussi, il désertent les élections et laissent sur l’environnement démocratique une trace polluant les systèmes politiques y compris celui de l’Union européenne. Le pollueur s’appel l’abstentionnisme.
Les élections européennes sont marquées par un abandon chronique d’électeurs pour voter. Aucun remède n’est avancé pour assurer que la participation aux élections européennes soit plus équilibrée. Discuter les racines et les raisons de cet abandon d’un droit supranational n’est pas l’objet de notre observation. Il s’agit, en revanche, d’établir un état des lieux des résultats d’un scrutin supranational au suffrage universel (I) et puis de confronter les résultats des élections européennes au regard de la qualité de représentativité et de la place des membres dans la nouvelle organisation du Parlement européen (II)
La lecture des statistiques visant le taux de participation et le taux abstention ne nous autorise pas pour autant de les confondre et les diluer dans une seule notion de majorité démocratique. Nous prétendons que la nouvelle législature supranationale a une majorité démocratique obtenue par abstention. Un paradoxe apparaît, celui de cautionner la qualité d’une démocratie majoritaire élue par l’abstention.
Par ailleurs, il convient de visualiser la place, dans l’organisation interne du Parlement européen, des députés issus des pays où le taux d’abstention est supérieur à 50%. Ce fait n’est pas négligeable. La question de la légitimité n’est pas à discuter, car les élections de 2009 ont été régulières. Mais, les députés issus des pays où le tax d’abstention est le plus important ont guère souffert, leur position dans le Parlement Européen est notable.
Rétablir un certain sens de la démocratie européenne, en ce qui concerne la qualité du vote majoritaire, c’est répondre à la crédibilité d’un système.
Les travaux d’un député européen, Monsieur Andrew DUFF, risquent d’être à l’ordre du jour durant cette législature. Nos propositions, convergentes, avec une lecture avancée du Rapport, élaboré par ce député libéral démocrate depuis 1999, qui fut le membre de la Convention sur la Charte des droits fondamentaux et celle sur l'avenir de l'Europe. Ces propositions ne pourraient-elles pas élargir le contenu de ce rapport et la pratique de la démocratie européenne ?
20:34 Publié dans ACTUALITES | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : parlement européen, elections européennes, député européen, strasbourg, majorité, abstention, democratie
05.09.2009
PRINCIPE DE PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET SON INSERTION DANS LES REGLES MATERIELLES
PRINCIPE DE PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET SON INSERTION DANS LES REGLES MATERIELLES – UN PARCOURS DE COMBATANT TOUJOURS FLEXIBLE
1.8. C’est, donc, la pratique jurisprudentielle (1.2.), qui a introduit dans le Droit communautaire le principe de primauté du Droit communautaire, même s’il importe de rappeler qu’en droit international la source de ce principe découle de la formule « pacta sunt servanda ». Le moment, ou encore, la tentative significative pour formaliser ce principe, sous forme d’un droit matériel « accroché » au Traité communautaire date du dernier siècle.
1.9. Le principe de primauté du droit communautaire a été, implicitement inséré, le 19 juin 1997, dans la proposition du Protocole visant l’application du principe de subsidiarité et de proportionnalité. Annexé au Traité d’Amsterdam, le protocole en question, entre en vigueur le 1er mai 1999. Il stipule, selon le point 2, que le principe de subsidiarité ne saurait porter attente « aux principes mis au point par la Cour de Justice en ce qui concerne la relation entre le droit national et le droit communautaire ». Aussi, 35 années après sa naissance jurisprudentielle, le principe en question s’assure une place dans l’organigramme du Traité qui confirme, par le biais de l’article 311 du TCE, que « Les protocoles qui, du commun accord des Etats membres, seront annexés au présent traité en font partie intégrante » et sont donc considérés comme acquis communautaire.
1.10 Pour ainsi dire, la primauté du droit communautaire a été « semi – matérialisé », vivant de façon un peu autocéphale durant 7 ans complémentaires, soit avant que le Traité constitutionnel en 2004, dans l’article 6-I, le consacre véritablement en indiquant que : « La constitution et le droit adopté par les institutions de l’Union dans l’exercice des compétences qui sont attribuées à celle ci, priment le droit des Etats membres ».
1.11. Cette formulation allait dans le sens orthodoxe de jurisprudence de Luxembourg (CJCE., l’arrêt du 22 juin 1965, Saint Michel, aff.9/65 ; CJCE., l’arrêt du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, aff.11/70 ; CJCE., l’arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal, aff.106/77) qui affirmait la primauté du Droit communautaire à l’égard de l’ensemble du droit national, y compris, les normes les plus élevées telles que la Constitution nationale.
1.12. Certaines juridictions nationales n’adhéraient pas à cette interprétation exhaustive. En acceptant la primauté du Droit communautaire au regard du droit infra constitutionnel, elles refusaient, en revanche, de la reconnaître à l’égard de la Constitution. Les Cours constitutionnelles d’Allemagne, (Décisions appelées SOLANGE I (1974), SOLANGE II (1986) et SOLANGE III (2000) et celle d’Italie (l’arrêt Frontini (1973) et l’arrêt Fragd (1989 )) se trouvaient dans ce cas. D’autres ordres juridiques des Etats membres ont une position contraire et la primauté du Droit communautaire, y compris à l’égard des règles constitutionnelles, figure explicitement dans l’article 94 de la Constitution de Pays Bas et dans l’article 29.10.10° de la Constitution Irlandaise.
1.13. En France, le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation ont adoptés les tendances de la Cour à Karlsruhe dans le Bade - Wurtemberg et celle sur le Quirinal à Rome.
1.14. Conforme avec l’esprit de tradition que la norme constitutionnelle est suprême dans l’ordre juridique français et qu’elle peut être opposable au Droit communautaire, la décision du Conseil constitutionnel du 19 Novembre 2004 DC n°2004-505 constitue une première tentative de formuler une « doctrine de la neutralisation » de l’article I-6 du Traité constitutionnel par rapport à la Constitution française. Quelle est le raisonnaient de la Haute juridiction française ? Si l’article I-5 du Traité constitutionnel assure que l’Union respecte « l’identité nationale inhérente à leur structures politiques et constitutionnelles », étant donnée que l’Union ne change pas sa nature, car elle exerce la gouvernance selon les « modes communautaires » et non fédérales, l’article I-1, et par ailleurs que l’Union européenne confirme, par la clause de sortie, l’article I-60, la possibilité de retrait des Etats, alors la portée du principe de la primauté du Droit communautaire restait inchangé.
1.15. Cet exercice, critiqué par de nombreux auteurs et même par le Président de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat Monsieur Bruno GENEVOIS dans sa contribution : « Le Conseil constitutionnel et la primauté du Droit communautaire », Revue française de droit administratif mars - avril 2005, a été, toutefois, la source d’inspiration des décisions ultérieures des membres de l’aile Montpensier du Palais-Royal.
1.16. Ainsi, dans sa nouvelle décision, n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, portant sur la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, le Conseil Constitutionnel expose que : « les règles ou principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France » peuvent faire obstacle à la transposition d’une directive européenne même si cette transposition répond à une « exigence constitutionnelle » découlant de la Constitution de 1958 et de son article 88-1. Les hauts magistrats ont marqué une « réserve constitutionnelle » à l’égard de la primauté du droit communautaire en la limitant aux cas lorsque les dispositions communautaires affectent l’identité constitutionnelle de France. Enfin, saisi par le Président de la République, le 13 décembre 2007, en application de l'article 54 de la Constitution le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2007-560 DC, du 20 décembre 2007 à propos du Traité de Lisbonne ne s’est pas prononcé sur le filtrage constitutionnel de la primauté du Droit communautaire, celui si étant neutralisé et même ne figurant pas dans le Traité.
1.17. Le 13 décembre 2007, le Traité de Lisbonne est signé. Au total 43 ans après que le principe de la primauté du Droit communautaire a tracé son chemin du « soldat Ryan » (1.9) afin de trouver une place visible dans le corps même du Traité, il se trouve dans une hésychasme.
1.18. A la découverte de la Déclaration n°17 relative à la primauté, on s’aperçoit que la suppression de l’article I-6 du Traité constitutionnel a été compensée par un montage juridique, au demeurant, le témoin de la flexibilité du Droit communautaire. Selon l’avis du service juridique du Conseil, annexé à la dite déclaration, « le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien l’existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de Justice ». Par contre, la Conférence Inter Gouvernementale (CIG) rappelle que selon « une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’UE, les traités et le droit adopté par l’Union sur la base des traités priment sur le droit des Etats membres ... »
1.19. En fin de compte, le principe de la primauté du Droit communautaire selon le Traite de Lisbonne n’est plus dans le protocole, mais dans une déclaration, il n’est pas non plus dans le corps du Traité, mais il est annexé et puis il est dans une déclaration qui est dépourvue de valeur contraignante.
1.20. C’est donc à l’issue de 45 ans, en 2009, depuis sa naissance jurisprudentielle (1.2), que le principe de primauté du Droit communautaire n’est pas encore dans le panthéon du droit matériel pur, mais dans un « noyau de flexibilité » exigé par les Etats et l’esprit de la politique du moment.
A suivre
12:51 Publié dans DROIT COMMUNAUTAIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : conseil constitutionnel, doctrine de neutralisation, primauté, lisbonne, solange, déclaration n°17


